Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R314-19

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et, pour une arme du 1° de la catégorie D, à une demande d'enregistrement.
    Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant.
    Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.

  • Article R314-20

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
    1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
    2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
    3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
    Cette vente peut être constatée par l'armurier.