Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R314-16

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 15

      Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention.

      Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

      1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;

      2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense.

      Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.

    • Article R314-17

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 15

      Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :

      1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;

      2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.

      Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

      Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :

      1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;

      2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.

      A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

    • Article R314-18

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 15

      La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
      Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
      Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

    • Article R314-19

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 15

      Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

      Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du déclarant.

    • Article R314-20

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 15

      Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
      1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
      2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
      3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
      Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.

    • Article R314-21

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 4

      Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

      Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.


      Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

    • Article R314-22

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 4

      Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.

      Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.


      Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

    • Article R314-23

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 4

      Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l'intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article.


      Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.