Article R314-17
Version en vigueur depuis le 01 août 2018
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :
1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;
2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.
Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :
1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;
2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.