Article R314-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.Article R314-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.Article R314-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.Article R314-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.