Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R312-65

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ou comme armes de catégorie C ou D et classées ultérieurement à l'achat en catégorie A ou B s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
    Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de catégorie A ou B.

  • Article R312-66

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
    1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
    2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
    3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
    4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
    5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.