Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/06/2019Version en vigueur au 21 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R311-5

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 30/04/2020Version en vigueur du 01 août 2018 au 30 avril 2020

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 2

    Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

    Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

    Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

  • Article R311-5-1

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 30/04/2020Version en vigueur du 01 août 2018 au 30 avril 2020

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 2

    Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

  • Article R311-5-2

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 30/04/2020Version en vigueur du 01 août 2018 au 30 avril 2020

    Création Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 2

    Par dérogation aux articles précédents, les obligations liées au marquage des armes à feu ou des éléments d'arme importés à partir du 14 septembre 2018 et qui revêtent une importance historique particulière sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.