Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R542-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.

    • Article R543-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
      1° Les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées à Saint-Barthélemy par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ;
      2° Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale.

    • Article R544-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R545-1

      Version en vigueur du 02/04/2015 au 30/11/2016Version en vigueur du 02 avril 2015 au 30 novembre 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 3

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 511-12

      Résultant du décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel

      R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 514-1 à R. 514-11

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 515-1

      Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code

      R. 515-2 à R. 515-6

      Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 515-7

      Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code

      R. 515-8 à R. 515-21

      Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre II

      R. 521-1 à R. 522-2

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Annexes 1 et 2

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D545-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      D. 511-3 à D. 511-10

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 511-41

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre II

      D. 522-3

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
    • Article R545-3

      Version en vigueur du 02/04/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 02 avril 2015 au 01 juillet 2017

      Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 3

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

      1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

      a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

      b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

      2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

      3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

      4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

      5° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :

      " L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;

      6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

      " Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

      7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

      " Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;

      8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

      9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

      10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

      11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

      12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

      a) Le f du 1° est supprimé ;

      b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

      13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

      14° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.

    • Article D545-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :

      1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

      2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;

      3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.

    • Article R545-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

    • Article R546-1

      Version en vigueur du 06/06/2015 au 30/11/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 30 novembre 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34

      Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

      R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6

      Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

      R. 515-21

      Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

      Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5

      Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.
    • Article D546-1-1

      Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1773 du 24 décembre 2015 - art. 1

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier


      D. 511-3 à D. 511-10


      Résultant du décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l' article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie

    • Article R546-2

      Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 juillet 2017

      Modifié par DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :

      1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :

      " Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l' article R. 610-5 du code pénal , relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les dispositions applicables localement. " ;

      2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 546-1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ;

      3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : " 1°, " ainsi que les a et b sont supprimés ;

      4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;

      5° A l'article R. 511-21, après les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;

      6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.

      Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

      Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

      Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées. " ;

      7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;

      8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : " l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;

      9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :

      " Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;

      10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;

      11° A l'article R. 512-5 :

      a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;

      12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;

      13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :

      a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de la route , sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie " ;

      b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L. 231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les mots : " et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire et au comportement du conducteur, " .

    • Article D546-2-1

      Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1773 du 24 décembre 2015 - art. 1

      Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 :

      1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire.

      " La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

      2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;

      3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

      4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;

      5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. "

      6° A l'article D. 511-8, les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;

      7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.

    • Article R546-3

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1

      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

      1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à un centre de formation de la police nationale.

    • Article R546-4

      Version en vigueur du 06/06/2015 au 30/11/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 30 novembre 2016

      Création DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1

      Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

      Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

    • Article R546-5

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1


      Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.

    • Article R546-6

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-617 du 3 juin 2015 - art. 1


      Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.