Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R413-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
    1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
    2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
    3° Les produits financiers ;
    4° Les dons et legs ;
    5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
    6° Les produits des publications ;
    7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
    8° Les produits des aliénations ;
    9° La rémunération des services rendus ;
    10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

  • Article R413-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

  • Article R413-25

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Article R413-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.