Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/01/2021Version en vigueur au 21 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R411-8

    Version en vigueur du 29/05/2016 au 30/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2016 au 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2016-684 du 26 mai 2016 - art. 1

    Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :

    1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

    2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

    3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

    4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

    5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article R411-8-1

    Version en vigueur du 29/05/2016 au 30/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2016 au 30 janvier 2025

    Création Décret n°2016-684 du 26 mai 2016 - art. 2

    Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article R411-9

    Version en vigueur du 30/01/2015 au 30/01/2025Version en vigueur du 30 janvier 2015 au 30 janvier 2025

    Modifié par DÉCRET n°2015-76 du 27 janvier 2015 - art. 1

    Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

    1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

    2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

    3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

    Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.