Article R411-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mai 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Nul ne peut être recruté :
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national .Article R411-9
Version en vigueur du 19/02/2014 au 30/01/2015Version en vigueur du 19 février 2014 au 30 janvier 2015
Modifié par Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 6
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet de département, et, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.