Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R411-4

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

    • Article R411-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
      Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

      A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

      1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

      2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

      3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

      4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

      5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

      6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

      7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

      Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.


      Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

    • Article R411-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
      Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

    • Article R411-7

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
      Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

    • Article R411-8

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 30/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2016 au 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2016-684 du 26 mai 2016 - art. 1

      Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :

      1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

      2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

      3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

      4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

      5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R411-8-1

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 30/01/2025Version en vigueur du 29 mai 2016 au 30 janvier 2025

      Création Décret n°2016-684 du 26 mai 2016 - art. 2

      Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R411-9

      Version en vigueur du 30/01/2015 au 30/01/2025Version en vigueur du 30 janvier 2015 au 30 janvier 2025

      Modifié par DÉCRET n°2015-76 du 27 janvier 2015 - art. 1

      Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

      1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

      2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

      3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

      Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

    • Article R411-10

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
      Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
      Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

    • Article R411-11

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 janvier 2025

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

    • Article R411-12

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.