Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R151-2

    Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 26

    La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien sont fixées à l'article R. 1211-8 du code de la défense.

    Un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

  • Article R151-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

  • Article R151-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article R151-4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-1115 du 4 décembre 2024 - art. 2

    Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale de la zone de défense et de sécurité, au directeur territorial de la police nationale.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1115 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R151-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

    Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

    1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

    2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ;

    4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.


    Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.