Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R*150-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.

    Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.


  • Article R150-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.

  • Article R150-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
    Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
    Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
    Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.

    • Article R151-2

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.

      Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.

      Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.

      Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

    • Article R151-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

    • Article R151-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R151-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
      1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
      2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
      3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

    • Article R152-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

      Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

      En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R152-3

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte :
      1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
      2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
      3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
      4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
      5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

    • Article R153-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
      1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
      2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
      3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

    • Article R*155-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. 4

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier



      R. * 121-1

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      Au titre II



      R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°

      Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


      R. * 122-7 à R. * 122-9

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
    • Article R155-2

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 58

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°

      Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

      R. 114-3 à R. 114-5

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-6

      Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

      Au titre II

      R. 122-17 À R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 À R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
      R. 123-31-1

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre III

      R. 131-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre IV

      R. 141-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D155-3

      Version en vigueur du 04/10/2015 au 22/12/2019Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 22 décembre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 5

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre II

      D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre III


      D. 132-1 à D. 132-4

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 132-7 à D. 132-10

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 132-13

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre IV

      D. 141-2 à 141-10

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D155-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

      Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

      1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

      2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

      3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article R155-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :


      1° Au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne " ;


      2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

    • Article R155-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

    • Article R155-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

    • Article R155-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

    • Article D155-9

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

      Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

      1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

      " Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

      " Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

      2° A l'article D. 132-8 :

      a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

      b) Le 4° est supprimé ;

      3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

      4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

      " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

    • Article R155-10

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
      2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
      4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
      5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
      6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
      7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
      8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
      9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

    • Article R*156-1

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2023

      Modifié par DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. 4

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      R. * 121-1

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      Au titre II

      R. * 122-1 à R. * 122-3

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°


      Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      R. * 122-8 à R. * 122-12

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    • Article R156-2

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 58

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°

      Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

      R. 114-3 à R. 114-5

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-6

      Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

      Au titre II

      R. 122-17 À R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 À R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
      R. 123-31-1

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre IV

      R. 141-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D156-3

      Version en vigueur du 04/10/2015 au 22/12/2019Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 22 décembre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 5

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre II


      D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre III

      D. 132-1 à D. 132-4

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre IV


      D. 141-2 à D. 141-10

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D156-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

      1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

      2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article R156-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : " L. 5332-6 " est remplacé par les mots : " 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ".

    • Article R156-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.

    • Article R156-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

    • Article R156-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

    • Article D156-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
      Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
      Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
      A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.

    • Article D156-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
      1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
      2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
      3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
      4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
      En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
      La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

    • Article D156-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
      Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
      Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
      Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

    • Article D156-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.

    • Article R156-13

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
      2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
      3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
      4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
      5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
      6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
      7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
      8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
      9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

    • Article R*157-1

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2023

      Modifié par DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. 4

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION


      Au titre Ier

      R. * 121-1

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      Au titre II

      R. * 122-1 à R. * 122-3

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°


      Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      R. * 122-8 à R. * 122-12

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
    • Article R157-2

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 58

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier

      R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°

      Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

      R. 114-3 à R. 114-5

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-6

      Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

      Au titre II

      R. 122-17 À R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 À R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et
      R. 123-2

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre IV

      R. 141-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D157-3

      Version en vigueur du 04/10/2015 au 22/12/2019Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 22 décembre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 5

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre II

      D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
      Au titre III

      D. 132-1 à D. 132-4

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre IV

      D. 141-2 à D. 141-10

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D157-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

      Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

      1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

      2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article R157-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2019

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, au j du 4° l'article R. 114-2, le mot : "L. 5332-6" est remplacé par les mots : "71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne".

    • Article R157-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
      Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
      En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

    • Article R157-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
      2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
      3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
      4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
      5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
      6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
      7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
      8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
      9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

    • Article R*158-1

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2023

      Modifié par DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. 4

      Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION


      Au titre Ier

      R. * 121-1

      Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      Au titre II
      R. * 122-1 à R. * 122-12

      Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    • Article R158-2

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 23/02/2017Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 58

      Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre Ier


      R. 113-1 à R. 113-2,
      R. 114-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°

      Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

      R. 114-3 à R. 114-5

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 114-6

      Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

      Au titre II
      R. 122-17 à R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre IV


      R. 141-1

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article D158-3

      Version en vigueur du 04/10/2015 au 22/12/2019Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 22 décembre 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 5

      Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      Au titre II

      D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14,
      D. 123-28 et D. 123-29

      Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

      Au titre III

      D. 132-1 à D. 132-4

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      Au titre IV

      D. 140-2 à D. 140-10

      Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    • Article R158-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

      Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

      En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

      En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R158-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
      1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
      2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
      3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
      4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
      5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
      6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.