Article D132-14
Version en vigueur du 08/05/2016 au 27/04/2017Version en vigueur du 08 mai 2016 au 27 avril 2017
Modifié par Décret n°2016-553 du 6 mai 2016 - art. 12
A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
Article D132-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 mai 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14.
Il est transmis au maire de Paris.