Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article D132-1

    Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-553 du 6 mai 2016 - art. 3

    Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur.


    Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre de la défense, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé du travail, le ministre chargé du logement, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'outre-mer.


    Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

  • Article D132-2

    Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-553 du 6 mai 2016 - art. 4

    Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à leur mise en œuvre.


    Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation.


    Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.

  • Article D132-3

    Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-553 du 6 mai 2016 - art. 5

    Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.


    Il prépare les travaux et délibérations du comité.


    Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2.


    Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité et contribue à la coordination des ministères et des services déconcentrés de l'Etat en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

  • Article D132-4

    Version en vigueur depuis le 08/05/2016Version en vigueur depuis le 08 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-553 du 6 mai 2016 - art. 6

    Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics ou privés intéressés.