Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article L725-1

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 49

      Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L725-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

      • Article L725-3

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 49

        Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.

        Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.

      • Article L725-4

        Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 215

        Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

        Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

      • Article L725-5

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 50

        Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

        Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

        Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3. Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique.

      • Article L725-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

      • Article L725-6-1

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 49

        La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

      • Article L725-7

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 51


        Lorsqu'un salarié ou un fonctionnaire membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

        Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ou du service, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié ou du fonctionnaire.

      • Article L725-8

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 51

        Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article L725-9

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 51

        Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.