Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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      • Article L724-1

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

        Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.

        Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

      • Article L724-2

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 9

        La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.

        La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

      • Article L724-3

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


        Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

        • Article L724-4

          Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

          L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

          Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

        • Article L724-5

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
          Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

        • Article L724-6

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

        • Article L724-7

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

        • Article L724-8

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

        • Article L724-9

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

        • Article L724-10

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

        • Article L724-11

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

          Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.

        • Article L724-12

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

          Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

        • Article L724-13

          Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021


          Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

      • Article L724-14

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47

        Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers.

        Les réservistes soutiennent les services d'incendie et de secours dans les domaines suivants :

        1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

        2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ;

        3° Promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;

        4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d'un événement important ;

        5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ;

        6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.

        Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.

      • Article L724-15

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47

        Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.

        La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

      • Article L724-16

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47

        Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

        1° Etre âgé d'au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

        2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants.

        L'autorité de gestion peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

      • Article L724-17

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47

        L'engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours est souscrit pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.

      • Article L724-18

        Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

        Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47

        La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

        Les fonctions confiées par l'article L. 724-15 au président et au conseil d'administration du service d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s'agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

        Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s'agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

    • Article L724-19

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47


      Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
      Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.