Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L624-1

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

        1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;

        2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.


        Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

      • Article L624-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.

      • Article L624-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

      • Article L624-4

        Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

        Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)

        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

        1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;

        2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

        3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9.


        Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

      • Article L624-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
        1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
        2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9.

      • Article L624-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues à l'article L. 622-13.

      • Article L624-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.

      • Article L624-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

      • Article L624-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en violation de l'article L. 622-19.

      • Article L624-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19.

      • Article L624-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 622-24.

    • Article L624-12

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
      Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

    • Article L624-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
      1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
      2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

    • Article L624-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.