Article L313-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'exercice du commerce de détail des matériels de guerre, armes et munitions est soumis aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.Article L313-2
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 août 2018
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Article L313-3
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/08/2018Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.Article L313-4
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/08/2018Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.Article L313-5
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/08/2018Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Les matériels, armes ou leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions.