Article D250-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de Chambres d'agriculture France, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 251-1 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n – 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
En l'absence de réponse de Chambres d'agriculture France à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
Article D250-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La décision de répartition mentionnée à l'article D. 250-1 est notifiée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation et aux organisations représentatives des communes forestières.
Article D250-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, par parts égales au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
Article D250-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.Article D250-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime verse les montants arrêtés à l'article D. 250-4, à chaque organisation représentative des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.