Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D222-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 3

    Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend trente membres :

    1° Un représentant du Premier ministre ;

    2° Deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;

    3° Trois représentants du ministre chargé des forêts :

    a) Le secrétaire général ou son représentant ;

    b) Deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

    - le directeur général ou son représentant ;

    - le sous-directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

    4° Deux représentants du ministre chargé du budget :

    a) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

    b) Le directeur du budget ou son représentant ;

    5° Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

    6° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement :

    a) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

    7° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

    8° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    9° Le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer ou son représentant ;

    10° Quatre représentants des personnes publiques autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;

    11° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

    12° Deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement ;

    13° Quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement ;

    14° Un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement ;

    15° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.

    Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de l'Union européenne et jouissant de leurs droits civiques.


    Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article D222-2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2016Version en vigueur depuis le 08 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-408 du 5 avril 2016 - art. 2

    Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour cinq ans par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre est nommé pour cinq ans par arrêté.

    Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement

    S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

    Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

  • Article D222-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement.

    Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.

  • Article D222-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement.

    Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-huit ans.

    Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.