Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R213-45

    Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

    L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

    Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

    – la location de gré à gré ;

    – la location après mise en adjudication publique ;

    – la concession de licences collectives ou individuelles.

  • Article R213-46

    Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

    Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.

    Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.

  • Article R213-47

    Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

    L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

  • Article R213-48

    Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

    L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.

    L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.

  • Article R213-49

    Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

    L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.

    Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

  • Article R213-50

    Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

    L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.