Article R213-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification est faite par tout moyen permettant d'établir date certaine.
L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
Article D213-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.Article R213-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3, les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.Article R213-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément et signé par les parties intéressées.
Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Article R213-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office national des forêts.
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des finances publiques et sur l'avis de l'Office national des forêts, nomme un ou plusieurs ingénieurs de cet office comme experts dans l'intérêt de l'Etat.
Article R213-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Article R213-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.Article R213-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.Article D213-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques.Article R213-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.
Article R213-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 213-9, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.Article R213-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
Article R213-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. L'Office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 213-3 et D. 213-4.
En cas de refus de la part de l'Office national des forêts de procéder au bornage, les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
Article R213-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
Article R213-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable public chargé des recettes domaniales de l'Etat qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf en cas d'opposition devant les tribunaux.Article R213-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur départemental des finances publiques, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins de ce directeur et aux frais de l'Etat.