Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R134-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


      La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association, à la demande des intéressés.

    • Article R134-2

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

      La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.

      Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

      L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

      Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.

    • Article R134-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

      Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.

      Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.

      L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.

      Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.

      Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.

    • Article R134-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

      Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

      Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.

      A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.

    • Article R134-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


      Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

    • Article R134-6

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-295 du 29 mars 2024 - art. 3
      Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


      Les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.

    • Article D134-7

      Version en vigueur depuis le 31/03/2024Version en vigueur depuis le 31 mars 2024

      Créé par Décret n°2024-284 du 29 mars 2024 - art. 3

      Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10.

      L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.