Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L362-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 57

        Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

        Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

        1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

        2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;

        3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

        4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

        Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

        1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

        2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

      • Article L362-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux de défrichement illicite.

        Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.

      • Article L362-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


        Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.

    • Article L363-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

      En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.

      Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8.

      Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

      2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ;

      3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

      Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

      2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    • Article L363-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


      Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.

    • Article L363-4

      Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 5

      Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.

      La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.

      Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

      Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.

    • Article L363-5

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

      Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.

      Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.