Article L222-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature.
Article L222-2
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt ainsi qu'un comité d'audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Article L222-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.
Article L222-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.Article L222-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
Article L222-6
Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022
L'Office national des forêts emploie :
1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;
2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;
3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.Article L222-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 03/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 4
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12 (V)Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.
Article L222-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.