Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L179-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


    Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.

  • Article L179-2

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

    Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

    1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

    2° Les agents de police municipale.

  • Article L179-3

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

    Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

    1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;

    2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;

    3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;

    4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".