Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L176-1

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

    Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

    1° Les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 ;

    2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;

    2° bis L'article L. 113-2 ;

    3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ;

    4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;

    L'article L. 131-18 ;

    6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.

  • Article L176-2

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

    Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86
    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "

  • Article L176-3

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014

    Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86
    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "

  • Article L176-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

    " Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon les règles applicables localement. L'information et la participation du public à la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions de nature législative applicables localement. "

  • Article L176-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    A l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ".

  • Article L176-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    A l'article L. 161-5, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " disposition du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " disposition de nature législative applicable localement ".

  • Article L176-7

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

    Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

    1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;

    2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;

    3° (Abrogé) ;

    4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

    5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

    6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.