Article R212-1-41
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-14 est de 10.000 euros.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R212-1-42
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur.
Le juge de l'exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi conformément à l'article L. 212-14. L'ordonnance est notifiée au tiers saisi.
Il peut, pour déterminer le montant des retenues qui devaient être opérées, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification faite au tiers saisi, l'ordonnance devient exécutoire.
L'exécution en est poursuivie par la partie la plus diligente.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.