Article R212-1-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R212-1-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R212-1-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.