Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R125-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30

      La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

      Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article R125-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 2

      I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :

      1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;

      2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

      3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

      II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.

      III-La lettre ou le message indique que :

      1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;

      2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;

      3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

      4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;

      5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.

      IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R125-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3

      L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.


      Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R125-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3

      Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.


      Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R125-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3

      La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :

      1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ;

      2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;

      3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

      4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.


      Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R125-6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

      Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

      Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.

    • Article R125-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 3

      A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.


      Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R125-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

      Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

      L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.