Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 14 octobre 2024


    • L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
      1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
      2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
      3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.


    • Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
      1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
      2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
      3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
      En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
      Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.


    • Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
      Cette déclaration contient :
      1° La désignation du créancier et du débiteur ;
      2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
      3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
      Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.


    • A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
      Cet acte contient à peine de nullité :
      1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
      2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
      3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.


    • Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.

    • La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

      Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.


    • Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
      Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.


    • Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

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