Article R322-26
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.Article R322-27
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.Article R322-28
Version en vigueur du 01/06/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 11 mai 2017
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.
Article R322-29
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.