Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R221-41

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
    Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.

  • Article R221-42

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
    L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
    Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.

  • Article R221-43

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
    Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
    Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.

  • Article R221-44

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
    L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.

  • Article R221-45

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
    Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.

  • Article R221-46

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
    Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.

  • Article R221-47

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

  • Article R221-48

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


    La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
    Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.