La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.Versions
Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.Versions
L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.VersionsLiens relatifs
Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.VersionsLiens relatifs
Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.VersionsLiens relatifsL'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens.
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
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Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R221-9 à R221-14-1)