Article R212-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.Article R212-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au commissaire de justice répartiteur.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R212-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.Article R212-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R212-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le commissaire de justice répartiteur notifie au comptable la mainlevée de la saisie.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.