Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R151-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.
      Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.

    • Article R151-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30

      Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article R151-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
      Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
      Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
      L'huissier de justice est entendu en ses observations.

    • Article R152-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.

    • Article R153-1

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 1

      Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

      La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

      Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.

      Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.

      • Article R154-1

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.

      • Article R154-2

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique.

        Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article R154-3

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion.

        Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires.

        L'indemnisation fait l'objet d'une transaction dans les conditions prévues par les articles L. 423-1 et suivants du code des relations du public avec l'administration. Dans ce cadre, le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'Etat de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers.

        Dès la signature de la transaction, l'Etat est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause.

        Le silence gardé par le préfet sur la demande d'indemnisation pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut rejet de celle-ci.

        Le bénéficiaire de la décision d'expulsion dont la demande d'indemnisation est rejetée par le préfet ou qui entend contester le montant de l'indemnisation proposée peut saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux.

      • Article R154-4

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants :

        -lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;

        -lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;

        -lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;

        -lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;

        -lorsque l'occupant décède.

        II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.

      • Article R154-5

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.

      • Article R154-6

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.

      • Article R154-7

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

        Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat :

        -la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;

        -la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;

        -les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;

        -les frais de remise en état ;

        -les frais de commissaire de justice ;

        -la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

        -le trouble dans les conditions d'existence.

        Le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique. En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen.

        Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté.

        Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

        Dans le parc public, cette liste figure en annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation.