Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 07/11/2025En vigueur depuis le 07 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R154-7

Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

Création Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat :

-la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;

-la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;

-les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;

-les frais de remise en état ;

-les frais de commissaire de justice ;

-la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

-le trouble dans les conditions d'existence.

Le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique. En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen.

Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté.

Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

Dans le parc public, cette liste figure en annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation.