Article R122-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.Article R122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 1
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.