Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L523-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.

    • Article L523-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15

      Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.


      Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Article L523-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.