Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L431-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.

    • Article L431-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

      Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 152 (V)

      En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

      Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 art. 152-III : Ces dispositions entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017.

    • Article L431-3

      Version en vigueur depuis le 29/07/2023Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023

      Création LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 12

      Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

      Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L433-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


      Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

    • Article L433-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 14

      A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.

      Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.


      Conformément à l'article 109 V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.