Article L134-2-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 13
Les dispositions des articles L. 142-6 et L. 142-7 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L134-2-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu'il exploite est connecté par l'intermédiaire d'une connexion hydraulique définie à l'article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier existant.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.