Article L152-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.Article L152-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.
Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.
Article L152-3
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Création Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.