Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 3 février 2017

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  • Article L142-2

    Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)

    Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.

    Cette prorogation ne peut dépasser trois ans.

  • Article L142-2-1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)

    La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.

    Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans.

    Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.

    La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire.

  • Article L142-2-2

    Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)

    Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.