Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 421-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Délibération n°2025/CA/24 du 29 septembre 2025 - art. 19

    La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.


    Conformément au premier alinéa de l'article 20 de la Délibération n° 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528088X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 421-26

    Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026

    Modifié par Délibération n°2026/CA/04 du 7 avril 2026 - art. 2

    La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.

    Le premier collège, composé du président de la commission, du vice-président et de cinq autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.

    Le deuxième collège, composé du président de la commission, du vice-président et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.

    En cas d'absence du président et du vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

  • Article 421-27

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission.
    L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.

  • Article 421-28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
    L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.