Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article 321-16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales qui assument les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.

  • Article 321-17

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
    1° Etre établies en France ;
    2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
    3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

  • Article 321-18

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
    1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
    2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
    3° La maîtrise technique du projet ;
    4° La cohérence du budget et du plan de financement.

  • Article 321-19

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées durant la période courant de l'écriture du projet au début de la fabrication de l'œuvre, pouvant inclure des frais de repérage et la fabrication d'un prototype, à l'exception des dépenses de fonctionnement propres à la personne morale.

  • Article 321-20

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    I.-Lorsque la préproduction d'un projet est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
    II.-Lorsque la préproduction d'un projet s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
    1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
    2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.