Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R261-14

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

    La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.

    La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

  • Article R261-15

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

    Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.

    Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.

  • Article R261-16

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

    Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article R261-17

    Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

    Créé par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

    Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

    A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.

    Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.