Article R261-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées :
1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;
2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.Article R261-2
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont :
1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :
a) Les pellicules négatives images ;
b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;
2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;
3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.
Article D261-3
Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ;
2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ;
3° La liste des éléments techniques afférents ;
4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ;
5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ;
6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ;
7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7.
Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Le dossier peut être transmis par voie électronique.
Article D261-4
Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.
Article D261-5
Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022
L'instruction des dossiers de notification est assurée par des agents soumis aux obligations déontologiques prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.