Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 22/01/2017Version en vigueur au 22 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article 311-10

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande doivent être financées par un apport initial provenant :


      1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ;


      2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande.


      La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".

    • Article 311-11

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

      Modifié par Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 10, v. init.

      Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :


      1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;


      2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 15 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.

    • Article 311-11-1

      Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/06/2017Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 juin 2017

      Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 11, v. init.

      Par dérogation au 1° de l'article 311-11, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation pour le bénéfice des aides automatiques, lorsque l'œuvre répond aux conditions suivantes :

      a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé. Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues, avec un éditeur de services de télévision établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;

      b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-45.

    • Article 311-12

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2017

      Modifié par Délibération n°2016/CA/13 du 22 septembre 2016 - art. 3, v. init.

      Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :

      1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;

      2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.

      L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. En outre, pour les œuvres appartenant aux genres documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est respectivement fixé à 12 000 € et 15 000 €.

      La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.

    • Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :

      1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;

      2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à la moitié du montant total de l'apport initial en numéraire.

    • Article 311-13

      Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

      Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

      Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
      1° D'une demande d'aide à la production au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias ;
      2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.