Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 22/01/2017Version en vigueur au 22 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.

    • Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :

      1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;

      2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;

      3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.

      • Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :

        1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;

        2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.

      • Le montant total des aides financières attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.

      • Article 221-4-1

        Version en vigueur du 27/07/2016 au 09/04/2021Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 09 avril 2021

        Création Délibération n°2016/CA/10 du 30 juin 2016 - art. 3, v. init.

        Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.



        Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

    • Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.

        • Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.

        • Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
          Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

        • Les taux de calcul sont fixés à :

          -220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
          -140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
          -120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
          -50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
          -30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
          -10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

          Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
          On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

        • Article 221-13

          Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

          Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

          Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré.
          Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.

        • Article 221-14

          Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

          Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

          Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
          1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
          2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
          3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
          4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
          5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle.
          Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.

        • L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
          1° Dans le cas mentionné à l'article 221-13, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
          2° Dans le cas mentionné à l'article 221-14, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
          a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
          b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
          c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
          d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
          e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
          f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
          g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
          h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
          i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
          j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
          k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
          l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
          Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.

        • L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
          Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 221-15 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu au paragraphe 2 de la présente sous-section et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique.

        • Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
          1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
          2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.

        • Article 221-18

          Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2018

          Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

          Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, l'attribution des aides financières à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées.

        • Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

          • Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.

          • Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :

            1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;

            2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;

            3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

          • Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :

            1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;

            2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;

            3° Etre inédites en salles ;

            4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;

            5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.

          • Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet, selon les cas :

            1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :

            a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

            b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.

            2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :

            a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

            b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.

            Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.

          • Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 221-23-9. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

            Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité.

          • Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.

          • Dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.

            Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution.

            Le deuxième versement est effectué sur présentation, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'un dossier comprenant :

            1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

            2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-2 du présent livre.

            Ce deuxième versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.

            Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.

            Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.

          • Dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.

            Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.

            Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.

            Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.

          • Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration, appliquée lors du dernier versement, au regard du montant total des aides publiques attribuées, des crédits affectés aux allocations directes, de l'ensemble des allocations directes attribuées et des versements déjà effectués.

          • L'allocation directe donne lieu à reversement :

            1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;

            2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.

            L'entreprise de distribution procède au reversement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.

            Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.

        • Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.

        • Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
          1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques ;
          2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.

        • Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.

        • Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 221-25 sont réservées aux entreprises qui :
          1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande ;
          2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant la demande.

        • Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
          1° Ont une activité régulière de distribution.
          Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande ;
          2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.

        • Article 221-29

          Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 janvier 2019

          Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

          Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :
          1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
          2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
          3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
          4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
          5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
          6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
          7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
          8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
          9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
          10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
          11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
          12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

        • Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :

          1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

          2° De la taille de l'entreprise ;

          3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;

          4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;

          5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :

          17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

          25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
        • Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
          1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
          2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.

        • Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
          1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
          2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.

        • Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.

        • La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.

        • Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :

          1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;

          2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

          a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

          b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

          c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

          d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

          e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

          f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

          g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

          h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

          i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

          j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;

          k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

          l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

        • Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution, son montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

        • L'aide est attribuée sous forme de subvention.
          L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
          Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

        • Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.

        • L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
          A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.

        • L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.

          • Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité financière.

          • Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
            1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire.
            Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques.
            Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
            2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ;
            3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.

          • Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
            1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
            2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ;
            3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions.

          • Les aides à la structure sont attribuées en considération :

            1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;

            2° De la taille de l'entreprise ;

            3° Des frais de structure de l'entreprise ;

            4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :

            17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;

            25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
          • Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

        • La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
          Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.

        • La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
          Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites.
          Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
          Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public.